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Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions du présent Code électoral, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités…
Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions du présent Code électoral, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection.
Chapitre 3
De l’élection
Section première – Des opérations préparatoires du scrutin