Code Électoral
Article 201
En vigueur
Article 201
Code Électoral — Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020
Résumé simplifié
En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des é…
Texte officiel
En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.
Section 7 – De la vacance de siège du Conseil municipal