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Code Électoral
Article 162
En vigueur

Article 162

Code Électoral — Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020
Résumé simplifié

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 156 et 158 du Code électoral, est rejetée par la Commission chargée des élections.Le Conseil d’Etat peut être saisi par le ca…

Texte officiel

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 156 et 158 du Code électoral, est rejetée par la Commission chargée des élections.Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier.Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Section 4 – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

Domaines concernés

candidature
recensement
vote

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