Quiconque exerce les activités de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation, de distribution, de commercialisation du secteur de l’électricité en violation des dispositions de l’article 8…
Quiconque exerce les activités de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation, de distribution, de commercialisation du secteur de l’électricité en violation des dispositions de l’article 8 de la présente loi est puni:
1d'une amende de 200 000 à 500 000 FCFA, s'il s'agit d'une surproduction réalisée sans la déclaration préalable requise;
2d'une amende de 1000 000 à 10 000 000 FCFA, s’il s'agit d'une surproduction réalisée sans l'autorisation requise;
3d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 FCFA, ou de d’une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité de production, de transport, d'importation ou d'exportation, réalisée sans la convention requise;
4d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 000 à 20 000 000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité de distribution réalisée sans la convention requise;
5d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 20 000 000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une activité de commercialisation réalisée sans la convention requise.Les peines prévues aux points 1 à 5 ci-dessus sont portées au double en cas de récidive.Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des ouvrages électriques réalisés en violation des dispositions de l'article 8 de la présente loi est prononcée au profit de l'Etat par le juge à titre complémentaire.Les biens concernés sont affectés au service public de l'électricité.