Les servitudes prévues à l'article 38 de la présente loi et le droit d'occuper les propriétés publiques mentionnées à l'article 39 de la présente loi autorisent l'opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesur…
Les servitudes prévues à l'article 38 de la présente loi et le droit d'occuper les propriétés publiques mentionnées à l'article 39 de la présente loi autorisent l'opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et installations de production, de transport, de dispatching ou de distribution, conformément à la législation en vigueur.Les mesures visées à l'alinéa précédent concernent également les emprises des ouvrages et installations du réseau de transport ou du réseau de distribution, y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques.