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Code de la Famille
Article MIN-101
En vigueur

Article 101 — Minorité

Loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Résumé simplifié

La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur est faite conformément aux dispositions prévues pour les ventes judiciaires de ces biens.Toutefois, le conseil de famille peut autoriser la vente…

Texte officiel

La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur est faite conformément aux dispositions prévues pour les ventes judiciaires de ces biens.Toutefois, le conseil de famille peut autoriser la vente des immeubles et des fonds de commerce à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine. Dans ces conditions, la valeur du bien est déterminée à dire d'expert sous peine de nullité de la vente.En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère ainsi qu'il est fixé par les lois de procédure.L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. II est autorisé par le conseil de famille. Le juge des tutelles a la faculté de désigner préalablement un expert pour faire rapport.Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par un intermédiaire agréé.Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères. Le conseil de famille peut également en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine. Le juge des tutelles a la faculté de désigner préalablement un expert pour faire rapport.

Domaines concernés

tutelle
nullité

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