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Code de la Famille
Article MAR-4
En vigueur

Article 4 — Mariage

Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
Résumé simplifié

Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civil…

Texte officiel

Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne.Le consentement n’est pas non plus valable, si celui qui l’a donné ignorait l’incapacité physique de consommer le mariage ou l’impossibilité de procréer de l’autre époux, connue par ce dernier avant le mariage.

Domaines concernés

mariage

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