Dans les cas visés aux articles 83 et 84, le tuteur ne peut être exclu ou destitué qu'après avoir été entendu ou appelé.S’il adhère à la délibération, mention en est faite au procèsverbal.
Dans les cas visés aux articles 83 et 84, le tuteur ne peut être exclu ou destitué qu'après avoir été entendu ou appelé.S’il adhère à la délibération, mention en est faite au procèsverbal. Dans ce cas, un nouveau tuteur est désigné.S’il n’y adhère pas, il peut se pourvoir contre cette délibération conformément aux dispositions des articles 156 et 157. Toutefois, le juge des tutelles peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.
Section 6 – Fonctionnement de la tutelle