Code de la Famille
Article MIN-134
En vigueur
Article 134 — Minorité
Loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Résumé simplifié
Le registre prévu à l'article précédent doit mentionner les nom, prénoms, qualités et domicile de l’appelant, la date à laquelle l'appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d’appel.Si la déclar…
Texte officiel
Le registre prévu à l'article précédent doit mentionner les nom, prénoms, qualités et domicile de l’appelant, la date à laquelle l'appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d’appel.Si la déclaration d'appel est faite par un avocat, il en est fait mention audit registre. La signature de la déclaration par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son cabinet.