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Lorsqu'une procédure est engagée en vue de l'application de l’article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur.A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le juge de tutelles fait…
Lorsqu'une procédure est engagée en vue de l'application de l’article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur.A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le juge de tutelles fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office ou désigne un défenseur parmi les personnels de la protection judiciaire de l’enfance.