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Il ne peut en aucun cas être suppléé par jugement à l'absence d'acte de mariage, hormis le cas prévu à l'article 89 de la présente loi.
Il ne peut en aucun cas être suppléé par jugement à l'absence d'acte de mariage, hormis le cas prévu à l'article 89 de la présente loi.
Section 4 – Des actes autres que de naissance, de décès et de mariage