L'inscription de l'hypothèque conférée sur un droit réel préexistant (usufruit, emphytéose ou superficie) est faite également, dans la forme prévue à l'article 150, sur le titre du bien-fonds démembré…
L'inscription de l'hypothèque conférée sur un droit réel préexistant
(usufruit, emphytéose ou superficie) est faite également, dans la forme prévue
à l'article 150, sur le titre du bien-fonds démembré; mais, d'une part, un
duplicata supplémentaire du bordereau analytique est annexé au certificat
d'inscription détenu par le titulaire du droit réel grevé; d'autre part, la
mention sommaire au feuillet foncier est accompagnée d'une référence à la
mention antérieure qui constate le démembrement; enfin, la même mention
sommaire est reproduite en forme d'annotation marginale, tant sur le certificat
d'inscription déjà visé que sur les duplicata du bordereau analytique de l'acte
qui opère le démembrement.