Lorsque les faits ou conventions susceptibles d'être publiés se produisent ou sont conclus au cours d'une procédure de morcellement, l'inscription n'en peut être opérée qu'après l'établissement des no…
Lorsque les faits ou conventions susceptibles d'être publiés se
produisent ou sont conclus au cours d'une procédure de morcellement,
l'inscription n'en peut être opérée qu'après l'établissement des nouveaux titres
fonciers.
Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang
et rendre ledit droit opposable aux tiers, d'effectuer sans attendre
l'achèvement de la procédure, le dépôt à la conservation des pièces prescrites;
ce dépôt est mentionné au registre des oppositions, et, au jour du
morcellement, reporté avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang
qui lui est assigné par le premier enregistrement.