//
La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue par l'article 2 et exigée par l'article 21 pour la validité desdits droi…
La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les
immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue par l'article 2 et
exigée par l'article 21 pour la validité desdits droits à regard des tiers, est
assurée par la formalité de l'inscription.