(Alinéa 2 et 3, modifiés par la loi de finance du 31 décembre 1970 art.
(Alinéa 2 et 3, modifiés par la loi de finance du 31 décembre 1970 art. 3 v infra p. 122). La prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d'acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles. Toutefois, un immeuble immatriculé abandonné pendant trente années consécutives par ces occupants légitimes sera considéré comme vacant et incorporé au domaine de l'État par arrêté du lieutenant-gouverneur rendu en conseil, sur la proposition du receveur des domaines. L'indue occupation par un tiers ne justifiant d'aucun titre n’interrompt pas cette prescription trentenaire.
SECTION II : DROIT COUTUMIER INDIGÈNE