Le vendeur, l'échangiste ou le copartageant de biens immeubles peuvent, dans le contrat de vente, d'échange ou de partage, stipuler de leur acheteur, coéchangiste ou copartageant, une hypothèque sur l…
Le vendeur, l'échangiste ou le copartageant de biens immeubles
peuvent, dans le contrat de vente, d'échange ou de partage, stipuler de leur
acheteur, coéchangiste ou copartageant, une hypothèque sur les immeubles
vendus, échangés ou cédés, pour garantie du payement total ou partiel du
prix ou de la soulte d'échange ou de partage.
À défaut de stipulation d'hypothèque conventionnelle, le vendeur, l'échangiste
ou le copartageant peuvent, en vertu d'un jugement du tribunal, obtenir
l'hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L'action en résolution de l'acte de vente, d'échange ou de partage, pour défaut
de payement du prix ou de la soulte, appartient au vendeur, à l'échangiste ou
au copartageant, nanti d’une hypothèque conventionnelle ou forcée
régulièrement publiée, du fait même de l'obtention de cette garantie et
concurremment avec elle.