Aucune opposition ou demande d'inscription n'est recevable après l'expiration du délai de trois mois11, sauf cependant l'observation des délais supplémentaires accordés spécialement aux absents, dans …
Aucune opposition ou demande d'inscription n'est recevable après
l'expiration du délai de trois mois11, sauf cependant l'observation des délais
supplémentaires accordés spécialement aux absents, dans les conditions
déterminées par l'article 96.
Toutefois, lorsque le bornage n'aura pu être effectué dans le délai fixé par
l'article 100 ci-après, les personnes intéressées et qui auront été régulièrement
convoquées conserveront le droit de former opposition à l'immatriculation
jusqu'à la clôture des opérations de bornage qui doit être portée à leur
connaissance dans les conditions fixées à l'article ci-après.