La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au moyen d'actes de notoriété contenant: 1. L'énonciation conforme aux actes de l'état c…
La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans
les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au moyen d'actes de notoriété
contenant:
1. L'énonciation conforme aux actes de l'état civil, pour les individus, des
noms, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs pour les
sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des noms ou
raison sociale, nature et siège du défunt et des héritiers naturels ou institués
;
2. L'indication, en ce qui concerne le défunt, s'il y a lieu, de sa capacité absolue
ou relative de disposer par testament; en ce qui concerne les héritiers et
légataires, de leur capacité de recevoir par testament et, dans tous les cas, de
leurs droits exclusifs à l'hérédité;
3. Modifié par D. nº 64-164 du 16 avril 1964 article 3, v infra p. 99. La
désignation par les numéros des titres fonciers.
Ces actes de notoriété sont établis, savoir:
1. S'il s'agit d'Européens ou assimilés, par un notaire ou par le juge de paix
du lieu d'ouverture de la succession (ou le magistrat qui remplit les
attributions);
2. S'il s'agit d'indigènes, par le tribunal de leur statut.