Lorsqu'un immeuble est divisé par suite d'aliénations partielles ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain, à défaut de l'un des modes de clôture admis par l'articl…
Lorsqu'un immeuble est divisé par suite d'aliénations partielles ou
de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain, à défaut
de l'un des modes de clôture admis par l'article 89, au moyen de bornes
édifiées dans les conditions réglées par l'article 88, un plan de lotissement,
établi comme il est dit en l'article 90, est déposé à la conservation avec les
pièces nécessaires à l'inscription ultérieure de l'acte de vente de partage à
publier.
Dans le plus bref délai possible après ce dépôt, le conservateur fait procéder,
par l'un des géomètres attachés à la conservation, à la vérification du plan
fourni et, s'il y a lieu, à sa rectification aux frais du ou des requérants.
La date de cette opération, qui doit être faite en présence des parties à l'acte à
inscrire, est portée à leur connaissance, vingt-quatre heures au moins à
l'avance, par une notification en la forme ordinaire.
Les résultats de la vérification sont constatés dans un procès-verbal dressé
également en présence des mêmes parties et signé par elles. Ces résultats
restent acquis quand bien même toutes les parties, régulièrement convoquées,
n'auraient pas assisté à la vérification.