La réquisition d'immatriculation, rédigée dans la forme tracée par l'article 90, doit faire connaître en distinguant, s'il y a lieu, pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, l'orig…
La réquisition d'immatriculation, rédigée dans la forme tracée par
l'article 90, doit faire connaître en distinguant, s'il y a lieu, pour chacune des
parcelles réunies en un corps de propriété, l'origine de la propriété, avec
mention précise des noms, prénoms, qualité et domicile des précédents
propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente années ou depuis
la constitution de la propriété, si elle remonte à moins de trente années.
En ce qui concerne le propriétaire ou l'usufruitier requérant, elle doit être
complétée par l'énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter
hypothèque légale.
Elle doit, en outre, être appuyée, indépendamment des pièces énumérées en
l'article 90:
1. D'un état, délivré par le conservateur des hypothèques, des transcriptions
d'actes concernant l'immeuble ou d'un certificat négatif;
2. D'un état, également délivré par le conservateur des hypothèques, des
inscriptions non radiées non périmées paraissant grever la propriété du chef
tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la
réquisition.
II appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de provoquer, dans la
forme légale et avant de requérir la délivrance de l'état dont il s'agit, la
radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie
d'hypothèques judiciaires. Les inscriptions qui seront reportées au titre
foncier pour la conservation de droits réels non admis par le présent texte
seront périmées, à défaut de renouvellement, à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter du jour de l'immatriculation et, dans ce cas, seront radiées
d'office par le conservateur.
La production des actes ou contrats constitutifs de droits réels n'est pas exigée
lorsque les droits constitués sont révélés par l'un des états susdits.