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Code Foncier
Article IMM-120
En vigueur

Article 120 — Immatriculation / titre foncier

Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière (immatriculation, livre foncier, titre foncier — version annotée)
Résumé simplifié

1. Le conservateur constate, au registre des dépôts, le versement qu'il effectue au dossier prévu par l'article 13, à l'expiration du délai soit d'opposition à la demande, soit de recours contre la dé…

Texte officiel

1. Le conservateur constate, au registre des dépôts, le versement

qu'il effectue au dossier prévu par l'article 13, à l'expiration du délai soit

d'opposition à la demande, soit de recours contre la décision judiciaire

terminant le litige, des pièces de la procédure d'immatriculation.

2. Il rédige, au vu des déclarations insérées dans la réquisition, des demandes

d'inscription et opposition acceptées par le requérant et des décisions de

justice intervenues sur les oppositions et demandes d'inscription non

acceptées, un bordereau analytique des actes et pièces établissant l'origine et

le mode d'exercice de chacun des droits réels et charges qui grèvent

l'immeuble.

3. Il dresse, sur le livre foncier de la circonscription administrative dans

laquelle l'immeuble se trouve situé, le titre foncier qui comporte, réparti dans

les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants:

a. Description de l'immeuble, avec indication de ses consistances, situation et

abonnements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si

possible);

b. Mention sommaire des droits réels existant sur l'immeuble et des charges

qui le grèvent;

c. Désignation du propriétaire.

4. Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui

de la réquisition d'immatriculation.

Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un

immeuble distinct de cette propriété, le conservateur remet aux parties le titre

commun, dont il conserve une copie qu'il certifie conforme, après avoir apposé

sur ledit titre commun une mention d'annulation relative à l'immeuble

immatriculé.

5. Enfin, il établit, sur des formules spéciales:

a. Pour le propriétaire requérant ou, s'il y a lieu, mais sur demande expresse,

pour chacun des copropriétaires indivis d'un immeuble, une copie exacte et

complète du titre foncier, une série de duplicata des bordereaux analytiques

et une copie du plan;

b. Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels, susceptibles de

cession et mentionnés, un certificat d'inscription.

Les copies de titres et certificats d'inscription emportent exécution parée,

indépendamment de toute addition de formule exécutoire.

Domaines concernés

titre foncier
immatriculation
livre foncier
propriété

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