, 98 et 130 D ci-dessus) Par suite, les baux de ce gens, antérieurs à l'immatriculation, ne sont opposables aux acquéreurs de l'immeuble immatriculé que si le locataire a fait inscrire son bail sur le…
, 98 et 130 D ci-dessus) Par suite, les baux de ce gens, antérieurs à
l'immatriculation, ne sont opposables aux acquéreurs de l'immeuble
immatriculé que si le locataire a fait inscrire son bail sur le livre foncier dans
les conditions fixées par l'article 73 (lire l'article 98) au cas où le propriétaire
qui a requis et obtenu l'immatriculation aurait omis de mentionner le bail
dans la déclaration prévue par l'article 65 (lire l'article 90) (C. app. A.O.F, 9
Juin 1928, III, 130)
8. La Cour d'appel de l'A.O.F apuré le 29 déc.1916 Dar., 1917, 111, 96) (que
ce certificat est un acte administratif dont il n'appartient pas aux tribunaux
ordinaires d'apprécier la validité. En cas de contestation, le tribunal doit
surseoir à statuer et envoyer à l'automne administrative la question
préjudicielle de validité.
9. Est irrégulière une opposition formée au nom de personnes désignées par
le terme générique de « consorts » (Trib. de première instance Dakar, 8 mars
1919, Dar., 1920, III, 100).
10 En dehors de ces cas exceptionnels, la personne intéressée peut, en vertu
du droit qu'elle tient de la loi, par suite, de nécessités que peuvent lui imposer
les circonstances, donner à autrui le pouvoir d'intervenir. Mais le mandataire
doit être régulier et justifier de sa qualité par un pouvoir écrit et joint à
l'opposition (même arrêt du 8 mars 1919).
11. La déchéance de l'opposition, pour inobservation du délai imparti pour la
former, est d'ordre public et peut être suppléée d'office par le juge (C. app.,
A.O.F, 1er février 1924, Penant, 1924, I, 306).
12.a. Ce Mai est d'ordre public. La déchéance de la réclamation peut donc être
proposée en tout état de cause, même après des conclusions au fond, même
pour la première fois en appel (C. Appel d'A.O.F., 30 juillet 1915, Penant,
1917, I, 165).
b. Les délais de distance ne peuvent être invoqués par un opposant qui,
domicilié hors de la colonie, y a cependant élu domicile et constitué
mandataire, conformément à la disposition de l'article 73 (art. 98 ci-dessus).
C'est en effet, àce mandataire que seront faites les notifications (même arrêt).
13. Cependant, la Cour d'Appel de l'Afrique Occidentale française a jugé que
ce délai n'emporte pas forclusion et peut être prorogé par ordonnance du
tribunal (arrêt 16 sept. 1910; Dar., 1911, III, 112). Cette précision a été
critiquée (Dar., note sous l'arrêt). Il s'agit d'un délai accordé à l'opposant pour
introduire une demande en justice. Or, les délais de ce genre emportent
forclusion. La seule circonstance qui, en l'espèce, pouvait être prise en
considération pour prononcer cette forclusion était l'inobservation des délais
de distance.
14. Le tribunal ne peut statuer que sur les conclusions insérées dans la
requête introductive d'instance et le mémoire en réponse du requérant. Il ne
peut, en particulier, transformer une demande d'immatriculation en une
demande de droits réels (C. app., A.O.F, février 1916, III, 132).
15.a. Les articles. 84, 88 et 89 (D. 24 juillet 1906, art.110, 113 et 114 cidessus) ne spécifient pas dans quelles formes l'appel doit être interjeté. Il faut
et il suffit par conséquent pour sa validité, qu'il fasse connaître l'intimé, dans
le Mai de l'article 87 (112 D. ci-dessus), l'intention de porter le litige devant la
juridiction d'appel (C. app. A.O.F., 8 juillet 1921; Dar., 1923, III, 229).
b. L'appelant doit déposer une requête écrite, dans les mêmes conditions qu'en
première instance, et cette requête ne saurait être remplacée par de simples
conclusions signifiées au détenteur de la partie adverse (même arrêt).
16. La Cour d'appel de l'A.O.F. en a conclu que la preuve testimoniale ne peut,
en matière d'immatriculation, être offerte pour la première fois en cause
d'appel (arrêt 16 sept. 1910; Dar., 1911, 111,112). Mais M. Dareste fait
observer (note sous l'arrêt) que d'après le rapport explicatif joint à l'avantprojet du décret, le législateur colonial a entendu consacrer, par cet article 99,
le principe "en vertu duquel aucun moyen nouveau ne doit être soulevé devant
le juge d'appel". Or, seules les "demander nouvelles" sont irrecevables en cause
d'appel et non les moyens nouveaux, interdits devant la Cour de cassation
seulement. De façon, ajoute-t-il, l'offre de la preuve testimoniale n’est pas un
moyen nouveau, mais un mode de preuve à l'appui d'une thèse déjà présentée.
17. La question de la légalité du décret du 24 juillet 1906, qui dérogeait à
maintes dispositions du C. civ. ou les modifiait et qui supprimait le recours
en cassation, a été soulevée devant la Cour d'appel de l'A.O.F. qui l'a reconnue
: Il est évident que le C. civ., promulgué le 5 nov.1830, par un arrêté du
gouverneur, qui avait alors le pouvoir de légiférer sous réserve de l'approbation
ministérielle, pouvait être modifié par décret; de même, pour les décrets ayant
organisé le pourvoi en cassation (arrêt 31 mail918;Dar.,1919,III, 31). La même
argumentation vaut pour le D. 26 juillet 1932 ci-dessus.
18. Cette disposition n'est pas prescrite a peine de nullité et un exploit
d'huissier peut être substitué a la notification administrative; mais les frais
doivent alors rester à la charge de rappelé qui a ainsi notifié (C. app. A.O.F., 8
juillet 1921; Dar., 1923, III, 224).
19. En particulier la tierce-opposition n'est pas recevable contre la décision
qui rejette les oppositions et ordonne l'immatriculation (C. app, A.O.F., 23 avr.
1920, Dar., 1920, III, 84), les tiers lésés, s'ils n'ont pas usé dans les délais
voulus de l'opposition ne peuvent plus se pourvoir qu'en cas de dol dans les
conditions de l'art. 98 (art. 123).
20. L'hypothèque judiciaire ayant été supprimée dans le régime de
l'immatriculation, seules les hypothèques judiciaires inscrites à la
conservation des hypothèques sur un immeuble avant la requête
d'immatriculation peuvent être inscrites sur le titre à établir (C. app. A.O.F.,
22 mai 1923; Penant, 1924, I, 274
21. Seuls peuvent faire l'objet d'une inscription les droits qui sont reconnus
par le décret comme pouvant être inscrits sur un immatriculé. Ainsi
l'hypothèque judiciaire, n'étant plus admise par le nouveau régime, ne peut
être inscrite sur les registres de la conservation foncière (C. app. A.O.F., 22
mai 1923; Dar., 1925, III, 40) (V. a ce sujet, Madagascar, D. 4 few% 1911, note
2 sous l'art. 129.).
22.a. Toutefois, la vente d'un immeuble immatriculé qui n'a pas eta inscrit au
livre foncier ne peut être opposée g l'acquéreur de bonne foi dont le titre a été
régulièrement inscrit (Cass. req. 28 avr. 1927; Dar., 1927, III, 178).
La modification ou l'annulation prévue vise seulement les inscriptions
entachées d'un vice (Dar., note sous l'arrêt).
b. En cas de ventes successives du même immeuble à deux acquéreurs
distincts, la propriété en est transmise à celui des deux qui a fait inscrire le
premier son titre, même si la date est postérieure à celle du titre de l'autre
acquéreur (même arrêt).
23. Seules les parties intéressées peuvent faire rectifier les erreurs ou
omissions. Le conservateur ne peut procéder d'office à ces rectifications - à
moins qu'il ne s'agisse d'irrégularités provenant de son chef - qui suivant les
formes prescrites par l'article 148 (art. 175 ci-dessus) (C. app. A.O.F., 14 avr.
1922; Dar., 1922, III. 86)