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Code Foncier
Article IMM-155
En vigueur

Article 155 — Immatriculation / titre foncier

Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière (immatriculation, livre foncier, titre foncier — version annotée)
Résumé simplifié

Les copies de titres fonciers et certificats d'inscription sont seuls restitués aux parties; les pièces produites restent déposées aux archives de la conservation, et le conservateur peut, à toute épo…

Texte officiel

Les copies de titres fonciers et certificats d'inscription sont seuls

restitués aux parties; les pièces produites restent déposées aux archives de

la conservation, et le conservateur peut, à toute époque, en délivrer aux

intéressés des copies certifiées conformes, faisant foi de leur contenu.

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