Code Foncier
Article IMM-155
En vigueur
Article 155 — Immatriculation / titre foncier
Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière (immatriculation, livre foncier, titre foncier — version annotée)
Résumé simplifié
Les copies de titres fonciers et certificats d'inscription sont seuls restitués aux parties; les pièces produites restent déposées aux archives de la conservation, et le conservateur peut, à toute épo…
Texte officiel
Les copies de titres fonciers et certificats d'inscription sont seuls
restitués aux parties; les pièces produites restent déposées aux archives de
la conservation, et le conservateur peut, à toute époque, en délivrer aux
intéressés des copies certifiées conformes, faisant foi de leur contenu.