Le titre foncier est définitif et inattaquable ;
Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il constitue, devant les juridictions françaises, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
1. a. Cependant, il a été jugé par la Cour d'appel de l'A.O.F. que l'immatriculation est nulle et non avenue lorsqu'elle porte sur un immeuble faisant partie du domaine public en raison de l'inaliénabilité de ce domaine (arrêté 21 mars 1930 ; Dar., 1930, III, 161). À ce sujet, M. Dareste fait observer (note sous l'arrêt) que le principe de l'inaliénabilité du domaine et celui de l'effet irréfragable de l'immatriculation tiennent leur valeur des textes qui ont appliqué l’un ou institué l'autre en A.O.F., c'est-à-dire, en l'espèce, de décrets. On ne peut donc déclarer l’un supérieur à l'autre. «La raison qui parait devoir attribuer la préférence au principe de l'inaliénabilité du domaine, c'est que les immeubles faisant partie du domaine public sont dispensés de l'immatriculation. C'est ce que disent en termes exprès... les articles 38 D.16 juillet 1897, 4 D. 4 février 1911 et 8 D. 29 sept. 1926 pour Madagascar, 28 D. 28 mars 1899 pour Afrique Équatorial française. En Afrique Occidentale, le D. du 24 juillet 1906 ne contient pas de dispositions semblables, mais le principe résulte de l'ensemble de ses dispositions.
La Cour d'appel de l'A.O.F. avait d'ailleurs jugé, le 18 février 1916, que l'État n'est pas recevable à demander l'immatriculation des terrains dépendant du domaine public, car ces terrains ne sont pas susceptibles de propriété privée et, par suite, ne sont pas assujettis aux formalités du S. 24 juillet 1906. On peut se demander, cependant, s'il en est bien ainsi lorsque, en matière de domaine public artificiel notamment, l'État croit avoir intérêt à demander l'immatriculation (Dar., 1916, III, 184, note sous arrêt ci-dessus).
1.b. De ce que le titre foncier est définitif et inattaquable, il résulte que les droits réels non révélés au moment de la procédure d'immatriculation sont purges. En particulier, bien que le régime hypothécaire soit encore en vigueur au Sénégal et que le D. 24 juillet 1906 n'ait pas supprimé la transcription ni l'inscription hypothécaire avec les garanties qu'elles confèrent, la dualité de législation résultant de ce maintien des dispositions du C. civ. ne peut mettre obstacle à l'application du D. de 1906, sauf le droit de recours prévu.
1.c. La question a été posée de savoir si le nouveau régime de la propriété foncière peut avoir pour effet de remettre en question les droits régulièrement acquis sous le régime de la législation antérieure du C. civ. et de la transcription (C. app. A.O.F., 6 février 1920 ont résolu ; Dar., 1920, III, 61). M. Dareste observe (note sous l'arrêt) que cette difficulté est de celles qui peuvent toujours s'élever lorsqu'un nouveau régime de la propriété vient être établi sur la base d'une révision des titres anciens, afin de constituer des titres nouveaux et indiscutables. Il n'est pas douteux que tous les droits réels antérieurs, non maintenus légalement, soient définitivement abolis. Cela résulte à la fois de l'article 84 , § 2 (art. 110 du présent D.) et des articles 85 , 96 et 98 (art. III, 121 et 123 ). Les personnes dont les droits ont été lésés ne conservent qu'une action personnelle en indemnité, en cas de dol, dans les conditions fixées par l'article 98 (art. 123 ci-dessous). 2. Par la suite, la Cour d'appel a décidé que les droits réels, même régulièrement inscrits ou transcrits, sont convertis en droit à indemnité s'il y a lieu (arrêt 31 mai 1918, Dar., 1919, p. 31).