1.
1. Le conservateur constate, au registre des dépôts, le versement qu'il effectue au dossier prévu par l'article 13 , à l'expiration du délai soit d'opposition à la demande, soit de recours contre la décision judiciaire terminant le litige, des pièces de la procédure d'immatriculation. 2. Il rédige, au vu des déclarations insérées dans la réquisition, des demandes d'inscription et opposition acceptées par le requérant et des décisions de justice intervenues sur les oppositions et demandes d'inscription non
acceptées, un bordereau analytique des actes et pièces établissant l'origine et le mode d'exercice de chacun des droits réels et charges qui grèvent l'immeuble. 3. Il dresse, sur le livre foncier de la circonscription administrative dans laquelle l'immeuble se trouve situé, le titre foncier qui comporte, réparti dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants : a. Description de l'immeuble, avec indication de ses consistances, situation et abonnements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible) ; b. Mention sommaire des droits réels existant sur l'immeuble et des charges qui le grèvent ; c. Désignation du propriétaire. 4. Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu'il certifie conforme, après avoir apposé sur ledit titre commun une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé. 5. Enfin, il établit, sur des formules spéciales : a. Pour le propriétaire requérant ou, s'il y a lieu, mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d'un immeuble, une copie exacte et complète du titre foncier, une série de duplicata des bordereaux analytiques et une copie du plan ; b. Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels, susceptibles de cession et mentionnés, un certificat d'inscription. Les copies de titres et certificats d'inscription emportent exécution parée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.