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Le payement des sommes dues tant aux parties qu'au Trésor public, par application de l'article précédent, est garanti par un cautionnement que les conservateurs de la propriété foncière sont tenus de …
Le payement des sommes dues tant aux parties qu'au Trésor public,
par application de l'article précédent, est garanti par un cautionnement que
les conservateurs de la propriété foncière sont tenus de fournir à l'époque de
leur entrée en fonctions et dont l'affectation est maintenue pendant dix années
après la cessation desdites fonctions.