Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par l'article 140, requérir du conservateur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d'un…
Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est
prescrit par l'article 140, requérir du conservateur l'inscription, la radiation,
la réduction ou la rectification de l'inscription d'un droit réel immobilier.
Toutefois, pour que la demande soit recevable, il est nécessaire que l'acte ou
le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d'une inscription antérieure
récune inscription postérieure à celle-là ne s'oppose à l'exercice du nouveau
droit invoqué.
Toute demande doit, en outre, contenir une élection de domicile dans le ressort
judiciaire ou se trouve situé l'immeuble, domicile auquel pourront être
valablement effectuées par la suite toutes notifications, significations et actes
de procédure divers nécessités par l'application des dispositions du présent
décret.