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Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui:déboise dans les vingt-cinq mètres de part et d’autre de la limi…
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui:déboise dans les vingt-cinq mètres de part et d’autre de la limite supérieure des crues des cours d’eau;déboise dans les mangroves, les zones humides, les flancs de montagne ou toute autre zone écologique sensible.
Section 7 – Défrichements et déboisement