Au sens de la présente loi, on entend par:agro-forêt, l’espace défini et délimité comme tel, par un texte réglementaire, situé dans le domaine forestier privé de l’Etat et dans lequel coexistent des plantations agrico…
La présente loi fixe les règles relatives à la gestion durable des forêts.Elle vise notamment à:renforcer, au profit des générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable…
La présente loi s’applique aux forêts, aux agro-forêts, aux arbres hors forêt et aux jardins botaniques.
La présente loi se fonde sur les principes de gestion durable des forêts et de la diversité biologique.
En vue de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, l’État associe différents acteurs, notamment:les collectivités territoriales;les instituts de recherche;les opérateurs du secteur privé;les organisation…
La politique forestière nationale est instituée par l’État.
L’État s’assure du bon fonctionnement des structures de développement des forêts, d’encadrement des acteurs de la filière forêt-bois, de conseil scientifique, de formation et de recherche en matière forestière.
La protection et la reconstitution des ressources forestières incombent à l’État, aux collectivités territoriales, aux communautés rurales et aux populations riveraines des forêts de l’État, aux personnes morales de d…
L’État prend les mesures nécessaires à l’effet de préserver l’ordre public écologique.
L’État prend toutes mesures en vue de fixer les sols, de protéger les terres, berges et ouvrages contre les risques d’érosion et d’inondation, et de conserver les espèces naturelles menacées d’extinction.
L’État crée les conditions pour que la gestion des forêts à des fins de production, de protection, de récréation, d’expérimentation et d’écotourisme soit compatible avec l’aménagement du territoire.
L’État réalise périodiquement un inventaire forestier national en vue d’évaluer les ressources forestières, de planifier et de rationaliser leur gestion.Les modalités et la périodicité de cet inventaire sont précisées…
L’État promeut la constitution de puits de carbone, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.A ce titre, il met en place un mécanisme de partage des bénéfices issus de la constitution de puits de carbon…
L’État assure la bonne gouvernance en matière forestière notamment par la mise en œuvre de la vérification de la légalité de la gestion des forêts et la traçabilité des produits forestiers ainsi que des produits agric…
La gestion du domaine forestier national fait l’objet d’observation indépendante dans le respect de la réglementation en vigueur.Les modalités de mise en œuvre de cet article sont précisées par voie réglementaire.
L’État réglemente l’utilisation des ressources génétiques des forêts de même que l’accès aux résultats et avantages découlant des biotechnologies issues desdites ressources.
Toutes les forêts font l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration forestière.Les conditions et modalités de cet enregistrement sont déterminées par voie réglementaire.
Le domaine forestier national comprend:le domaine forestier des personnes morales de droit public;le domaine forestier des personnes morales de droit privé;le domaine forestier des personnes physiques.
Le domaine forestier des personnes morales de droit public comprend le domaine forestier de l’État et le domaine forestier des collectivités territoriales.
Le domaine forestier de l’État comprend un domaine public et un domaine privé.
Le domaine forestier public de l’État comprend les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves naturelles partielles régis par la législation relative à la gestion et au financement des parcs n…
Le domaine forestier privé de l’Etat, est composé:des forêts classées;des agro-forêts;des forêts acquises ou créées dans le domaine rural par l’Etat;des jardins botaniques.
Le domaine forestier des collectivités territoriales est constitué des forêts classées au nom de celles-ci, des forêts concédées par l’Etat, des forêts acquises ou créées dans le domaine rural par celles-ci et de jard…
Le domaine forestier des personnes morales de droit privé est constitué de:forêts naturelles ou créées par des personnes morales de droit privé sur des terres régulièrement acquises;forêts communautaires;forêts sacrées.
Le domaine forestier des personnes physiques est constitué de:forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles ces personnes jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers conformément à la législati…
Les forêts sacrées font l’objet de protection par l’administration forestière dans le respect des droits, us et coutumes des communautés rurales, dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
La propriété d’une forêt naturelle ou d’un arbre naturel revient au propriétaire de la terre sur laquelle ils sont situés.La propriété d’une forêt créée ou d’un arbre planté, revient au propriétaire foncier ou à la pe…
Le classement des forêts se fait exclusivement au nom de l’Etat et des collectivités territoriales.
Peuvent faire l’objet de classement, les forêts destinées à:la stabilisation du régime hydrique et du climat;la protection des sols et des pentes contre l’érosion;la protection de la diversité biologique et de l’envir…
Certaines forêts classées bien conservées peuvent être classées en parcs nationaux ou réserves selon des modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.
Les jardins botaniques sont créés, aménagés et gérés par l’Etat et les collectivités territoriales.Les modalités de création, d’aménagement et de gestion des jardins botaniques sont déterminées par décret pris en Cons…
Les agro-forêts sont créées selon des modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.
Les procédures de classement des agro-forêts et des forêts sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.Les agro-forêts et forêts sont classées par décret pris en Conseil des ministres.
Les droits d’usage forestier s’exercent dans les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales.Ils ne s’appliquent pas aux forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé.
Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.
Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.
Les droits d’usage forestier peuvent s’exercer dans les forêts et agro-forêts de l’Etat et des collectivités territoriales faisant l’objet de concession d’aménagement sans que le concessionnaire ne puisse prétendre à…
Les produits forestiers prélevés en vertu des droits d’usage forestier ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance à l’administration forestière.
Dans les forêts classées et les agro-forêts, les droits d’usage s’exercent dans le respect des principes de gestion durable des forêts.
Dans les forêts classées et les agro-forêts, les droits d’usage forestier s’exercent selon les modalités prévues dans le plan d’aménagement.
L’aménagement, l’exploitation des plantations agricoles et la commercialisation des produits agricoles sont admis dans les agro-forêts selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.
L’administration forestière définit les normes techniques relatives à la reconstitution et à la création des forêts, à leur aménagement ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
L’importation, l’exportation et l’introduction de spécimens de plantes forestières, de semences et de ressources génétiques forestières sont soumises à autorisation préalable du ministre chargé des Forêts.Les conditio…
L’emprise des forêts à incorporer dans les domaines forestiers de l’Etat et des collectivités territoriales est choisie de telle sorte que des superficies suffisantes de forêt soient laissées à la disposition des popu…
Tout projet ou toute activité susceptible d’entraîner le déboisement d’une partie des forêts du domaine forestier national est soumis à autorisation préalable du ministre chargé des Forêts.
Sous réserve des défrichements nécessaires à la réalisation des pistes et autres dispositions prévues par le plan d’aménagement des forêts classées, le défrichement de tout ou partie d’une forêt classée ou agro-forêts…
Les conditions de déboisement, de défrichement et de redéfinition des limites des forêts sur toute l’étendue du territoire national sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
La gestion et l’usage des forêts ci-après:forêts situées en zone de montagne;forêts situées en zone littorale;forêts situées sur des espaces devenus indispensables pour la protection des berges, des pentes et des bass…
Sont interdits, dans le domaine forestier national, sauf pour des raisons scientifiques ou d’intérêt public et après autorisation de l’administration forestière, l’abattage, l’arrachage et la mutilation d’espèces fore…
La protection des forêts contre les feux de brousse et les incendies de forêts constitue une obligation pour l’Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale.Toute personne constatant la présen…
En vue d’assurer la protection du domaine forestier national ou de régénérer les pâturages, des mises à feu précoces peuvent être autorisées par arrêté préfectoral, sur proposition de l’administration forestière.
L’Etat encourage toutes les initiatives prises par les privés, les communautés, les collectivités et les populations en matière de reconstitution et de création de forêts.Les mesures incitatives de ces initiatives son…
La reconstitution et la création de forêts sont assurées par la mise en défens, la régénération naturelle ou artificielle et le reboisement.Elles sont réalisées selon les normes techniques définies par l’administratio…
Au-delà d’un certain seuil de superficie à reconstituer et défini par voie réglementaire, la qualité de sylviculteur agréé est requise pour la conduite des travaux de sylviculture.Les conditions d’exercice de la profe…
En vue d’une gestion durable des produits forestiers ligneux, les opérateurs économiques de la filière bois sont encouragés à constituer leurs sources d’approvisionnement.Un décret pris en Conseil des ministres précis…
L’Etat peut concéder la gestion de certaines forêts de son domaine forestier privé aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit privé et aux communautés rurales.La concession de gestion forestière e…
L’administration forestière aménage les forêts du domaine privé de l’Etat en élaborant et mettant en œuvre des plans d’aménagement forestiers dans un cadre de gestion durable, seule ou en partenariat avec des personne…
Les personnes physiques et personnes morales de droit privé propriétaires de forêts élaborent un plan d’aménagement simplifié ou un plan de gestion mis en œuvre sous le contrôle et l’assistance de l’administration for…
Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière.
Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre chargé des Forêts, préalablement à l’exercice de sa profession.L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut fa…
L’agrément d’exploitant forestier est accordé à titre onéreux.Les conditions d’obtention de l’agrément d’exploitant forestier sont déterminées par voie réglementaire.
Les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de concession selon les modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Toute exploitation forestière ou coupe de bois est soumise à autorisation préalable ou déclaration dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Les exploitants forestiers qui ont réalisé des reboisements au titre des reboisements compensatoires sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires bénéficient d’un droit de préemption, en cas de cession des produi…
Les ressources génétiques du domaine forestier national ne peuvent être exploitées à des fins scientifiques ou commerciales que dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
L’industrie du bois regroupe toutes les activités économiques de production de biens matériels par transformation et mise en valeur de la matière première bois.Les modalités d’exercice de ces activités sont déterminée…
L’installation, l’augmentation des capacités et la délocalisation d’usine de transformation du bois sont soumises aux autorisations requises conformément à la réglementation en vigueur.Un arrêté interministériel préci…
La transformation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre est autorisée dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
La nomenclature des produits forestiers est établie selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.
L’exportation et l’importation des produits forestiers se font conformément à la réglementation en vigueur.
La liste des produits forestiers interdits d’exportation ou soumis à licence d’exportation est établie périodiquement par un arrêté du ministre chargé des Forêts.
L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement pour la préservation, la réhabilitation et l’extension des forêts, notamment par la mise en place d’un Fonds forestier et le dévelop…
Toute personne physique ou morale exerçant des activités d’exportation et de transformation de valorisation, de promotion ou de commercialisation des produits forestiers est assujettie au paiement des droits, taxes et…
Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de Police judiciaire est reconnue aux agents des Eaux et Forêts suivants:ingénieurs des Eaux et Forêts;ingénieurs des Techniques des Eaux et Fo…
Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont chargés de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.
Conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière forestière.
Les infractions en matière forestière sont constatées par procès-verbaux.
Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire peuvent garder à vue un individu pris en flagrant délit conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale.
Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi, l’administration forestière peut transiger dans un délai de 6 mois à compter de la découverte de l’infraction.
Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction les infractions relatives:à l’exercice d’activités non autorisées ou l’installation illicite de personnes dans une…
La transaction entraine un abandon de poursuite.
Lorsque la transaction intervient au cours de l’instance judiciaire, une copie de l’acte transactionnel est adressée au ministère public.
Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal, sont saisis:les produits exploités ou récoltés frauduleusement;les véhicules, embarcations, outils, engins, armes et instruments ou tout autre moyen…
Les objets saisis sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de la saisie.
Les agents de l’administration forestière, officiers de Police judiciaire ou agents de Police judiciaire, peuvent procéder à la saisie des produits, véhicules, embarcations, outils, engins, armes, instruments et à leu…
Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:empêche l’exercice régulier des droits d’usage;fait des prélèvements en…
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:viole les dispositions d’un plan d’aménagement régulièrement…
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:exploite des ressources ligneuses en dehors des limites…
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées des ma…
Est puni d’un emprisonnement de cinq mois à trois ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque:coupe, arrache ou détruit sans autorisation du propriétair…
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait du sciage à façon.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:transporte en connaissance de cause des produits forest…
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ne dispose pas ou ne met pas à jour les documents réglementaires…
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:installe ou fait fonctionner une unité de transformation de bois…
Est puni d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs CFA, quiconque:fait de fausses déclarations ou déclarations incomplètes, ou ne fournit pas à l’administration forestière, dans les délais prescrits, les informat…
Est puni d’un emprisonnement de cinq mois à trois ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque:procède à l’empotage et à l’embarquement des produits fore…
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation:importe, exporte ou introduit des sp…
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui:déboise dans les vingt-cinq mètres de part et d’autre de la limi…
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque:fait des défrichements ou des cultures dans les zones à vocation forestière;procède à un déboisement no…
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