Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:exploite des ressources ligneuses en dehors des limites…
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:exploite des ressources ligneuses en dehors des limites prévues par son titre d’exploitation;exploite des ressources ligneuses dans une forêt sacrée;exploite des ressources ligneuses dans une zone à vocation forestière ou une agro-forêt ne disposant pas d’un plan d’aménagement;exploite des ressources ligneuses sans agrément ou sans les autorisations prévues par la réglementation en vigueur;fait des prélèvements en violation du plan d’aménagement;exploite des ressources ligneuses sans les documents d’exploitation prévus par la réglementation en vigueur;fait de l’exploitation forestière en dehors des horaires réglementaires;viole les conditions d’exploitation de la ressource ligneuse prévues par les autorisations concédées par l’administration forestière et par les normes techniques fixées par elle, notamment celles relatives aux limites géographiques, aux quotas, aux essences ainsi qu’aux diamètres affectés à l’exploitation;viole les dispositions techniques imposées par l’administration forestière aux activités d’exploitation, notamment les normes relatives au marquage des bois en grumes ou des souches, aux calculs de cubage des billes, à l’abattage, au débardage et au stockage;abandonne des ressources ligneuses exploitées.