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Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi, l’administration forestière peut transiger dans un délai de 6 mois à compter de la découverte de l’infraction.
Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi, l’administration forestière peut transiger dans un délai de 6 mois à compter de la découverte de l’infraction. Passé ce délai, l’administration forestière est déchue de son droit de transaction.La procédure et le barème des transactions ainsi que les agents habilités à transiger sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.