Code de l'Hygiène et de la Salubrité
Article 56
En vigueur

Article 56

Code de l'Hygiène et de la Salubrité — Loi n° 2023-899 du 23 novembre 2023 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

L'exercice de toute activité de gestion des déchets, notamment la pré-collecte, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation, le recyclage et l'élimination ainsi que la construction et l’exploitation des…

Texte officiel

L'exercice de toute activité de gestion des déchets, notamment la pré-collecte, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation, le recyclage et l'élimination ainsi que la construction et l’exploitation des infrastructures y afférentes, sont soumises à autorisation préalable du ministère en charge de la Salubrité qui en assure le contrôle.Les boues de vidanges sont collectées par un système de transport approprié et traitées dans les ouvrages autorisés et adéquats.Est interdit tout déversement ou dépotage des boues de vidange en dehors des ouvrages autorisés.[Attention: numérotation comme à l'original.]

Domaines concernés

salubrité
déchets

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