Toute modification au cours du contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l’objet assuré, d’où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la rupture de l’assurance si elle n’a pas ét…
Toute modification au cours du contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l’objet assuré, d’où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la rupture de l’assurance si elle n’a pas été déclarée à l’assureur dans les cinq jours où l’assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris.Si l’assuré apporte la preuve de sa bonne foi, il est fait application de l’alinéa 2 de l’article 915 de la présente loi.Si l’aggravation est le fait de l’assuré, l’assureur peut, soit rompre le contrat dans les trois jours à partir de la date où il en a eu connaissance, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l’aggravation survenue.