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Lorsque l’auteur de l’un quelconque des délits prévus à l’article précédent est reconnu coupable des faits concomitants d’homicide ou de blessures involontaires, les peines prévues pour sanctionner ces derniers faits…
Lorsque l’auteur de l’un quelconque des délits prévus à l’article précédent est reconnu coupable des faits concomitants d’homicide ou de blessures involontaires, les peines prévues pour sanctionner ces derniers faits sont portées au double.