Code Maritime
Article 333
En vigueur
Article 333
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Lorsqu'une enquête a été effectuée par des autorités étrangères à la suite de la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article 327 de la présente loi, le propriétaire du navire ou le capitaine est tenu, sur…
Texte officiel
Lorsqu'une enquête a été effectuée par des autorités étrangères à la suite de la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article 327 de la présente loi, le propriétaire du navire ou le capitaine est tenu, sur demande de l'autorité maritime administrative de la Côte d’Ivoire, de leur faire parvenir une copie de ce rapport, dans la mesure où il est disponible.
Titre 5
Les sociétés de classification et d’expertise maritime
Domaines concernés
navire
capitaine
port