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Lorsqu'une enquête a été effectuée par des autorités étrangères à la suite de la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article 327 de la présente loi, le propriétaire du navire ou le capitaine est tenu, sur…
Lorsqu'une enquête a été effectuée par des autorités étrangères à la suite de la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article 327 de la présente loi, le propriétaire du navire ou le capitaine est tenu, sur demande de l'autorité maritime administrative de la Côte d’Ivoire, de leur faire parvenir une copie de ce rapport, dans la mesure où il est disponible.
Titre 5
Les sociétés de classification et d’expertise maritime