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Toute action en paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans.
Toute action en paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont pris fin.La personne contre laquelle une action a été entreprise peut, avant que le délai de prescription n’arrive à son terme, prolonger celui-ci par déclaration adressée au créancier.
Titre 3
Les avaries