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Le fréteur ne peut refuser l'exécution d'opérations de remorquage dans le port ou le déplacement du navire d'un poste de chargement à un autre quel que soit le chargement qui a été convenu, si l'affréteur le demande e…
Le fréteur ne peut refuser l'exécution d'opérations de remorquage dans le port ou le déplacement du navire d'un poste de chargement à un autre quel que soit le chargement qui a été convenu, si l'affréteur le demande et rembourse les frais résultant des opérations ainsi effectuées et si l’opération envisagée ne présente pas de danger pour le navire.