Code Maritime
Article 110
En vigueur
Article 110
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Toute personne étrangère résidant en Côte d’Ivoire peut conserver le pavillon d’origine de son navire de plaisance pendant une durée maximale d’un an.
Texte officiel
Toute personne étrangère résidant en Côte d’Ivoire peut conserver le pavillon d’origine de son navire de plaisance pendant une durée maximale d’un an. Elle doit néanmoins le déclarer à l’autorité maritime administrative dans le mois suivant son arrivée.Le navire de plaisance est soumis à une visite de sécurité et au paiement d’une taxe de stationnement dont le montant est fixé par la loi de Finances.
Section 3 – L’exploitation du navire de plaisance
Domaines concernés
navire
pavillon