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Le droit du sauveteur à rémunération, ainsi que celui de la personne prévue à l’article précédent est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour où les opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement o…
Le droit du sauveteur à rémunération, ainsi que celui de la personne prévue à l’article précédent est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour où les opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement ou de destruction de l’épave maritime ont pris fin.La rémunération susmentionnée est assortie d’un privilège sur l’épave maritime sauvée ou détruite.