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Code Maritime
Article 108
En vigueur

Article 108

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Tout navire de plaisance immatriculé doit avoir une carte de circulation délivrée par l’autorité maritime adminis­trative.

Texte officiel

Tout navire de plaisance immatriculé doit avoir une carte de circulation délivrée par l’autorité maritime adminis­trative. Cette carte doit comporter les dates des contrôles de sécurité et doit être présentée à tout contrôle. Elle permet au navire de plaisance d’arborer le pavillon ivoirien même si le propriétaire est étranger.En cas de destruction du navire de plaisance ou de sa mise en épave, le propriétaire est tenu de déposer à l’autorité maritime administrative la carte de circulation. Dans le cas contraire, il sera tenu des droits de visites annuelles.Toutefois, s’il est impossible de récupérer la carte de circulation par suite de la perte du navire de plaisance, le propriétaire en fait déclaration aux autorités compétentes. Dans cette hypothèse, il est dispensé du paiement des droits de visite.La délivrance de la carte de circulation mentionnée à l’alinéa premier est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Domaines concernés

navire
pavillon
port

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