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Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs énumérés à l’article 986 de la présente loi sont transmis à l’autorité maritime et toute autre autorité compétente, pour leur diligence.
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs énumérés à l’article 986 de la présente loi sont transmis à l’autorité maritime et toute autre autorité compétente, pour leur diligence.
Livre 11
Le régime disciplinaire et pénal
Titre premier
Les dispositions générales
Chapitre premier
Les poursuites des infractions