Est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède:à l’édification de constructions interdites;à l’édification de…
Est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède:à l’édification de constructions interdites;à l’édification de constructions sans autorisation ou en dehors des limites autorisées;au maintien d'installations après l’expiration d’une autorisation d’occupation ou la fin d’une concession, sauf convention contraire;à l’inexécution d’un ordre de l’autorité maritime ou portuaire;à toute entrave à la navigation par la création d’obstacles aux navigations maritime, lagunaire, fluviale et de plaisance;à l’occupation de tout ou partie des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ou de leurs dépendances ou la réalisation de dépôts sans autorisation préalable ou d’une façon non conforme à la destination;au stationnement de navires en permanence sur le domaine public maritime ou portuaire sans autorisation ou abandonnés par leurs propriétaires;à toute atteinte à l’usage auquel les domaines publics maritime, lagunaire et fluvial sont destinés ou à leur affectation.