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Le marin a droit à une pension de retraite d’ancienneté lorsqu’il remplit la double condition de cinquante-cinq ans d’âge et compte au moins quinze années d’activités comprenant les congés et maladies au service du na…
Le marin a droit à une pension de retraite d’ancienneté lorsqu’il remplit la double condition de cinquante-cinq ans d’âge et compte au moins quinze années d’activités comprenant les congés et maladies au service du navire.Si la navigation est à durée déterminée, la période d’embarquement, et de congé ou maladies afférentes, est prise en compte pour s’ajouter aux autres droits permettant de liquider une pension de droit commun.