Aller au contenu
Code Maritime
Article 1023
En vigueur

Article 1023

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Tous les moyens mis en œuvre par le capitaine et toutes les mesures prises par lui doivent obligatoirement être mentionnés dans le livre de bord.

Texte officiel

Tous les moyens mis en œuvre par le capitaine et toutes les mesures prises par lui doivent obligatoirement être mentionnés dans le livre de bord.

Domaines concernés

capitaine

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes