Code Maritime
Article 1023
En vigueur
Article 1023
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Tous les moyens mis en œuvre par le capitaine et toutes les mesures prises par lui doivent obligatoirement être mentionnés dans le livre de bord.
Texte officiel
Tous les moyens mis en œuvre par le capitaine et toutes les mesures prises par lui doivent obligatoirement être mentionnés dans le livre de bord.
Domaines concernés
capitaine