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Toute enquête nautique effectuée, conformément aux dispositions du présent titre, est conduite par une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires maritimes.
Toute enquête nautique effectuée, conformément aux dispositions du présent titre, est conduite par une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires maritimes. Elle comprend des techniciens et marins compétents selon l’objet de l’enquête et toute personne jugée utile.