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Code Maritime
Article 373
En vigueur

Article 373

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Au sens de la présente loi, on entend par contrat d’engagement maritime, tout contrat écrit, dûment visé par l’autorité maritime administrative et revêtu de la signature des parties ayant pour objet l’accomplissement…

Texte officiel

Au sens de la présente loi, on entend par contrat d’engagement maritime, tout contrat écrit, dûment visé par l’autorité maritime administrative et revêtu de la signature des parties ayant pour objet l’accomplissement d’un service à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, conclu soit entre un marin ou son représentant et un armateur ou son représentant, soit entre un marin ou son représentant et un intermédiaire. L’écrit est exigé pour la conclusion du contrat d’engagement maritime à peine de nullité. Toutes modifications éventuelles de celui-ci ainsi que toutes dénonciations et résiliations sont effectuées dans les mêmes conditions à peine de nullité.L’autorité maritime administrative peut refuser son visa si le contrat comporte des stipulations contraires aux prescriptions de la présente loi et aux textes pris pour leur application ou à des dispositions d’ordre public.

Domaines concernés

navire
armateur
port

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