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Code Maritime
Article 216
En vigueur

Article 216

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

L’autorité maritime administrative mentionne sur le registre d’immatriculation des navires:la date de l’acte constitutif de l’hypothèque;les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;la date et la nature du…

Texte officiel

L’autorité maritime administrative mentionne sur le registre d’immatriculation des navires:la date de l’acte constitutif de l’hypothèque;les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;la date et la nature du titre;le ainsi que les conventions relatives aux intérêts et aux montant de la créance pour laquelle l’hypothèque a été constituée remboursements;le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l’acte d’ivoirisation ou de la déclaration de mise en construction.

Domaines concernés

navire
immatriculation

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