Code Maritime
Article 216
En vigueur
Article 216
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
L’autorité maritime administrative mentionne sur le registre d’immatriculation des navires:la date de l’acte constitutif de l’hypothèque;les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;la date et la nature du…
Texte officiel
L’autorité maritime administrative mentionne sur le registre d’immatriculation des navires:la date de l’acte constitutif de l’hypothèque;les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;la date et la nature du titre;le ainsi que les conventions relatives aux intérêts et aux montant de la créance pour laquelle l’hypothèque a été constituée remboursements;le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l’acte d’ivoirisation ou de la déclaration de mise en construction.
Domaines concernés
navire
immatriculation