Lorsqu’un bien considéré comme épave, dans les conditions prévues à l’article précédent, est trouvé dans les eaux territoriales ou dans les voies d’eau intérieures ou sur les rivages, l’autorité maritime administrativ…
Lorsqu’un bien considéré comme épave, dans les conditions prévues à l’article précédent, est trouvé dans les eaux territoriales ou dans les voies d’eau intérieures ou sur les rivages, l’autorité maritime administrative doit en être informée par la personne qui a découvert l’épave maritime, dans les quarante-huit heures suivant la découverte ou l’arrivée dans le premier port si l’épave maritime a été trouvée en haute mer.L’inventeur d’une épave prend les mesures de sauvegarde pour préserver autant que possible la valeur du bien.La déclaration faite à l’autorité maritime administrative doit préciser la date et le lieu de la découverte ou du sauvetage de l’épave maritime ainsi que les circonstances dans lesquelles il a eu lieu.