Code Maritime
Article 1111
En vigueur
Article 1111
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
L’autorité maritime administrative collabore avec les autres administrations concernées pour conclure des transactions avec les personnes poursuivies pour toutes infractions commises au moyen de navires de pêches.Les…
Texte officiel
L’autorité maritime administrative collabore avec les autres administrations concernées pour conclure des transactions avec les personnes poursuivies pour toutes infractions commises au moyen de navires de pêches.Les modalités relatives à ces transactions sont définies par voie réglementaire.
Domaines concernés
navire