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La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six heures par jour et quatre heures le samedi, soit trente-quatre heures par semaine.Un mineur ne peut être employé à bord qu’…
La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six heures par jour et quatre heures le samedi, soit trente-quatre heures par semaine.Un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine est tenu de veiller à l’initiation du mineur dans l’exercice de la profession de marin.